partie se prĂ©vaut d'un secret protĂ©gĂ© par la loi, elle signale par lettre, Ă l'occasion de leur communication Ă l'AutoritĂ© de rĂ©gulation de la communication audiovisuelle et numĂ©rique, les informations, documents ou parties de documents regardĂ©s par elle comme mettant en jeu un secret protĂ©gĂ© par la loi et demande, pour des motifs qu'elle prĂ©cise pour chacun d'entre eux, leur classement en annexe confidentielle. Elle fournit sĂ©parĂ©ment une version non confidentielle de ces documents ainsi qu'un rĂ©sumĂ© des Ă©lĂ©ments dont elle demande le classement. Le cas Ă©chĂ©ant, elle dĂ©signe les entreprises Ă l'Ă©gard desquelles le secret serait susceptible de s' les informations, documents ou parties de documents susceptibles de mettre en jeu un secret protĂ©gĂ© par la loi sont communiquĂ©s Ă l'autoritĂ© par une autre personne que celle qui est susceptible de se prĂ©valoir de ce secret et que celle-ci n'a pas formĂ© de demande de classement, le rapporteur l'invite Ă prĂ©senter, si elle le souhaite, dans un dĂ©lai qu'il fixe, une demande de classement en annexe confidentielle conformĂ©ment aux prescriptions de l'alinĂ©a informations, documents ou parties de documents pour lesquels une demande de classement n'a pas Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e sont rĂ©putĂ©s ne pas mettre en jeu un secret protĂ©gĂ© par la loi, notamment le secret des affaires, dont les parties pourraient se prĂ©sident de l'autoritĂ© donne acte Ă la personne concernĂ©e du classement en annexe confidentielle des informations, documents ou partie de documents regardĂ©s par elle comme mettant en jeu un secret protĂ©gĂ© par la loi. Les piĂšces considĂ©rĂ©es sont retirĂ©es du dossier ou certaines de leurs mentions sont occultĂ©es. La version non confidentielle des documents et leur rĂ©sumĂ© sont versĂ©s au prĂ©sident de l'autoritĂ© peut refuser le classement en tout ou en partie si la demande n'a pas Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment aux dispositions du premier alinĂ©a du prĂ©sent article, ou l'a Ă©tĂ© au-delĂ des dĂ©lais impartis en vertu du deuxiĂšme alinĂ©a, ou si elle est manifestement infondĂ©e. La piĂšce est alors restituĂ©e Ă la partie qui l'a le rapporteur considĂšre qu'une piĂšce classĂ©e en annexe confidentielle est nĂ©cessaire Ă la procĂ©dure, il en informe par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception la personne qui en a demandĂ© le classement. Si cette personne s'oppose, dans le dĂ©lai qui lui a Ă©tĂ© imparti par le rapporteur, Ă ce que la piĂšce soit utilisĂ©e dans la procĂ©dure, elle saisit le prĂ©sident de l'autoritĂ©. Si celui-ci donne suite Ă son opposition, la piĂšce est restituĂ©e Ă la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise l'utilisation de la piĂšce par le rapporteur et sa communication aux parties pour lesquelles la piĂšce est nĂ©cessaire Ă l'exercice de leurs droits. Les parties concernĂ©es ne peuvent utiliser cette piĂšce, qui demeure couverte par le secret protĂ©gĂ© par la loi, que dans le cadre de la procĂ©dure devant l'autoritĂ© et des voies de recours Ă©ventuelles contre les dĂ©cisions de partie considĂšre qu'une piĂšce classĂ©e en annexe confidentielle est nĂ©cessaire Ă l'exercice de ses droits, elle peut en demander la communication ou la consultation en prĂ©sentant une requĂȘte motivĂ©e au rapporteur. Le rapporteur informe la personne qui a demandĂ© le classement de cette piĂšce par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception. Si cette derniĂšre s'oppose, dans le dĂ©lai qui lui a Ă©tĂ© imparti par le rapporteur, Ă ce que la piĂšce soit communiquĂ©e Ă la partie qui en fait la demande, elle saisit le prĂ©sident de l'autoritĂ©. Si celui-ci donne suite Ă son opposition, la piĂšce est restituĂ©e Ă la partie qui l'a produite. Dans le cas contraire, il autorise la communication ou la consultation de la piĂšce Ă la partie qui en a fait la demande ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, aux autres parties pour lesquelles la piĂšce est nĂ©cessaire Ă l'exercice de leurs droits. Les parties concernĂ©es ne peuvent utiliser cette piĂšce, qui demeure couverte par le secret protĂ©gĂ© par la loi, que dans le cadre de la procĂ©dure devant l'autoritĂ© et des voies de recours Ă©ventuelles contre les dĂ©cisions de au premier alinĂ©a de l'article 6 du dĂ©cret n° 2021-1853 du 27 dĂ©cembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinĂ©a dudit article concernant les modalitĂ©s d'application.ArticleL131-3-1. Dans la mesure strictement nĂ©cessaire Ă l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'aprĂšs les instructions reçues est, dĂšs la crĂ©ation, cĂ©dĂ© de plein droit Ă l'Etat. Pour l'exploitation commerciale de l TĂ©lĂ©chargez des modĂšles de contrats de qualitĂ© PropriĂ©tĂ© sur un logiciel preuve de lâoeuvre collectiveaoĂ»t 25, 2021 Un logiciel peut ĂȘtre qualifiĂ© dâĆuvre collective. La sociĂ©tĂ© POWERON, personne morale, a invoquĂ© sa qualitĂ© dâauteur du logiciel Licence To Bill au bĂ©nĂ©fice de lâarticle L 113-5 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle du fait de la divulgation par ses soins de lâoeuvre ; il lui appartenait dâĂ©tablir le caractĂšre dâoeuvre collective de ce logiciel au sens de lâarticle L 113-2 alinĂ©a 3 du mĂȘme code, et en consĂ©quence quâelle a Ă©tĂ© Ă lâinitiative de sa crĂ©ation et a dirigĂ© les travaux des divers participant personnes physiques Ă son Ă©laboration. LĆuvre composite est la propriĂ©tĂ© de l'auteur qui l'a rĂ©alisĂ©e, sous rĂ©serve des droits de l'auteur de l'Ćuvre prĂ©existante. Article L.113-5. L'Ćuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriĂ©tĂ© de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguĂ©e. Cette personne est investie des droits de l'auteur Ont la qualitĂ© d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui rĂ©alisent la crĂ©ation intellectuelle de cette oeuvre. Sont prĂ©sumĂ©s, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle rĂ©alisĂ©e en collaboration 1° L'auteur du scĂ©nario ; 2° L'auteur de l'adaptation ; 3° L'auteur du texte parlĂ© ; 4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spĂ©cialement rĂ©alisĂ©es pour l'oeuvre ; 5° Le rĂ©alisateur. Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est tirĂ©e d'une oeuvre ou d'un scĂ©nario prĂ©existants encore protĂ©gĂ©s, les auteurs de l'oeuvre originaire sont assimilĂ©s aux auteurs de l'oeuvre nouvelle. codede la propriĂ©tĂ© intellectuelle (article L. 113-9) prĂ©voit, par exception au principe de En pratique Il est essentiel dâidentifier les rĂ©sultats du marchĂ© potentiellement concernĂ©s par des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle. titularitĂ© des droits, que pour les logiciels rĂ©alisĂ©s par des employĂ©s dans le cadre de leurs fonctions, les droits sont dĂ©volus Ă lâemployeur Livre premier Le droit d'auteur Titre III Exploitation des droits Chapitre 1er Dispositions gĂ©nĂ©rales Article La cession globale des Ćuvres futures est nulle. Article Les contrats de reprĂ©sentation, d'Ă©dition et de production audiovisuelle dĂ©finis au prĂ©sent titre doivent ĂȘtre constatĂ©s par Ă©crit. Il en est de mĂȘme des autorisations gratuites d'exĂ©cution. Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1341 Ă 1348 du code civil sont applicables. Article La transmission des droits de l'auteur est subordonnĂ©e Ă la condition que chacun des droits cĂ©dĂ©s fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cĂ©dĂ©s soit dĂ©limitĂ© quant Ă son Ă©tendue et Ă sa destination, quant au lieu et quant Ă la durĂ©e. Lorsque des circonstances spĂ©ciales l'exigent, le contrat peut ĂȘtre valablement conclu par Ă©change de tĂ©lĂ©grammes, Ă condition que le domaine d'exploitation des droits cĂ©dĂ©s soit dĂ©limitĂ© conformĂ©ment aux termes du premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat Ă©crit sur un document distinct du contrat relatif Ă l'Ă©dition proprement dite de l'Ćuvre imprimĂ©e. Le bĂ©nĂ©ficiaire de la cession s'engage par ce contrat Ă rechercher une exploitation du droit cĂ©dĂ© conformĂ©ment aux usages de la profession et Ă verser Ă l'auteur, en cas d'adaptation, une rĂ©munĂ©ration proportionnelle aux recettes perçues. Article insĂ©rĂ© loi nÂș 2006-961 du 1er aoĂ»t 2006 art. 33 Dans la mesure strictement nĂ©cessaire Ă l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une Ćuvre créée par un agent de l'Ătat dans l'exercice de ses fonctions ou d'aprĂšs les instructions reçues est, dĂšs la crĂ©ation, cĂ©dĂ© de plein droit Ă l'Ătat. Pour l'exploitation commerciale de l'Ćuvre mentionnĂ©e au premier alinĂ©a, l'Ătat ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de prĂ©fĂ©rence. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas d'activitĂ©s de recherche scientifique d'un Ă©tablissement public Ă caractĂšre scientifique et technologique ou d'un Ă©tablissement public Ă caractĂšre scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activitĂ©s font l'objet d'un contrat avec une personne morale de droit privĂ©. Article insĂ©rĂ© loi nÂș 2006-961 du 1er aoĂ»t 2006 art. 33 Les dispositions de l'article L. 131-3-1 s'appliquent aux collectivitĂ©s territoriales, aux Ă©tablissements publics Ă caractĂšre administratif, aux autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes dotĂ©es de la personnalitĂ© morale et Ă la Banque de France Ă propos des Ćuvres créées par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'aprĂšs les instructions reçues. Article insĂ©rĂ© loi nÂș 2006-961 du 1er aoĂ»t 2006 art. 33 Un dĂ©cret en Conseil d'Ătat fixe les modalitĂ©s d'application des articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2. Il dĂ©finit en particulier les conditions dans lesquelles un agent, auteur d'une Ćuvre, peut ĂȘtre intĂ©ressĂ© aux produits tirĂ©s de son exploitation quand la personne publique qui l'emploie, cessionnaire du droit d'exploitation, a retirĂ© un avantage d'une exploitation non commerciale de cette Ćuvre ou d'une exploitation commerciale dans le cas prĂ©vu par la derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l'article L. 131-3-1. Article La cession par l'auteur de ses droits sur son Ćuvre peut ĂȘtre totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation. Toutefois, la rĂ©munĂ©ration de l'auteur peut ĂȘtre Ă©valuĂ©e forfaitairement dans les cas suivants 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut ĂȘtre pratiquement dĂ©terminĂ©e ; 2° Les moyens de contrĂŽler l'application de la participation font dĂ©faut ; 3° Les frais des opĂ©rations de calcul et de contrĂŽle seraient hors de proportion avec les rĂ©sultats Ă atteindre ; 4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la rĂšgle de la rĂ©munĂ©ration proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des Ă©lĂ©ments essentiels de la crĂ©ation intellectuelle de l'Ćuvre, soit que l'utilisation de l'Ćuvre ne prĂ©sente qu'un caractĂšre accessoire par rapport Ă l'objet exploitĂ© ; 5- En cas de cession Loi no 94-361 du 10 mai 1994, "des droits sur" d'un logiciel ; 6° Dans les autres cas prĂ©vus au prĂ©sent code. Est Ă©galement licite la conversion entre les parties, Ă la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuitĂ©s forfaitaires pour des durĂ©es Ă dĂ©terminer entre les parties. Article En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un prĂ©judice de plus de sept douziĂšmes dĂ» Ă une lĂ©sion ou Ă une prĂ©vision insuffisante des produits de l'Ćuvre, il pourra provoquer la rĂ©vision des conditions de prix du contrat. Cette demande ne pourra ĂȘtre formĂ©e que dans le cas oĂč Ćuvre aura Ă©tĂ© cĂ©dĂ©e moyennant une rĂ©munĂ©ration forfaitaire. La lĂ©sion sera apprĂ©ciĂ©e en considĂ©ration de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des Ćuvres de l'auteur qui se prĂ©tend lĂ©sĂ©. Article La clause d'une cession qui tend Ă confĂ©rer le droit d'exploiter l'Ćuvre sous une forme non prĂ©visible ou non prĂ©vue Ă la date du contrat doit ĂȘtre expresse et stipuler une participation corrĂ©lative aux profits d'exploitation. Article En cas de cession partielle, l'ayant cause est substituĂ© Ă l'auteur dans l'exercice des droits cĂ©dĂ©s, dans les conditions, les limites et pour la durĂ©e prĂ©vues au contrat, et Ă charge de rendre compte. Article Ordonnance nÂș 2006-346 du 23 mars 2006 art. 54 En vue du paiement des redevances et rĂ©munĂ©rations qui leur sont dues pour les trois derniĂšres annĂ©es Ă l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs Ćuvres, telles qu'elles sont dĂ©finies Ă l'article L. 112-2 du prĂ©sent code, les auteurs, compositeurs et artistes bĂ©nĂ©ficient du privilĂšge prĂ©vu au 4Âș de l'article 2331 et Ă l'article 2375 du code civil. Article insĂ©rĂ© loi n°2006-961 du 1er aoĂ»t 2006 Le contrat mentionne la facultĂ© pour le producteur de recourir aux mesures techniques prĂ©vues Ă l'article L. 331-5 ainsi qu'aux informations sous forme Ă©lectronique prĂ©vues Ă l'article L. 331-22 en prĂ©cisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d'exploitation, de mĂȘme que les conditions dans lesquelles l'auteur peut avoir accĂšs aux caractĂ©ristiques essentielles desdites mesures techniques ou informations sous forme Ă©lectronique auxquelles le producteur a effectivement recours pour assurer l'exploitation de l'Ćuvre. NOTA Loi nÂș 2006-961 1er aoĂ»t 2006, art. 11 III Les dispositions des I et II de l'article 11 de la loi 2006-961 s'appliquent aux contrats conclus Ă compter de l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi. Chapitre II Dispositions particuliĂšres Ă certains contrats Section 1 Contrat d'Ă©dition Article Le contrat d'Ă©dition est le contrat par lequel l'auteur d'une Ćuvre de l'esprit ou ses ayants droit cĂšdent Ă des conditions dĂ©terminĂ©es Ă une personne appelĂ©e Ă©diteur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'Ćuvre, Ă charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion. Article Ne constitue pas un contrat d'Ă©dition, au sens de l'Article le contrat dit Ă compte d'auteur. Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent Ă l'Ă©diteur une rĂ©munĂ©ration convenue, Ă charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression dĂ©terminĂ©s au contrat, des exemplaires de l'Ćuvre et d'en assurer la publication et la diffusion. Ce contrat constitue un louage d'ouvrage rĂ©gi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil. Article Ne constitue pas un contrat d'Ă©dition, au sens de l'Article le contrat dit de compte Ă demi. Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit chargent un Ă©diteur de fabriquer, Ă ses frais et en nombre, des exemplaires de l'Ćuvre, dans la forme et suivant les modes d'expression dĂ©terminĂ©s au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement rĂ©ciproquement contractĂ© de partager les bĂ©nĂ©fices et les pertes d'exploitation, dans la proportion prĂ©vue. Ce contrat constitue une sociĂ©tĂ© en participation. Il est rĂ©gi, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues aux articles 1871 et suivants du code civil, par la convention et les usages. Article Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage Ă accorder un droit de prĂ©fĂ©rence Ă un Ă©diteur pour l'Ă©dition de ses Ćuvres futures de genres nettement dĂ©terminĂ©s. Ce droit est limitĂ© pour chaque genre Ă cinq ouvrages nouveaux Ă compter du jour de la signature du contrat d'Ă©dition conclu pour la premiĂšre Ćuvre ou Ă la production de l'auteur rĂ©alisĂ©e dans un dĂ©lai de cinq annĂ©es Ă compter du mĂȘme jour. L'Ă©diteur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaĂźtre par Ă©crit sa dĂ©cision Ă l'auteur, dans le dĂ©lai de trois mois Ă dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit dĂ©finitif. Lorsque l'Ă©diteur bĂ©nĂ©ficiant du droit de prĂ©fĂ©rence aura refusĂ© successivement deux ouvrages nouveaux prĂ©sentĂ©s par l'auteur dans le genre dĂ©terminĂ© au contrat, l'auteur pourra reprendre immĂ©diatement et de plein droit sa libertĂ© quant aux Ćuvres futures qu'il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas oĂč il aurait reçu ses Ćuvres futures des avances du premier Ă©diteur, effectuer prĂ©alablement le remboursement de celles-ci. Article Le contrat peut prĂ©voir soit une rĂ©munĂ©ration proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans les cas prĂ©vus aux articles L. 131-4 et L. 132-6, une rĂ©munĂ©ration forfaitaire. Article En ce qui concerne l'Ă©dition de librairie, la rĂ©munĂ©ration de l'auteur peut faire l'objet d'une rĂ©munĂ©ration forfaitaire pour la premiĂšre Ă©dition, avec l'accord formellement exprimĂ© de l'auteur, dans les cas suivants 1° Ouvrages scientifiques ou techniques ; 2° Anthologies et encyclopĂ©dies ; 3° PrĂ©faces, annotations, introductions, prĂ©sentations ; 4° Illustrations d'un ouvrage ; 5° Ăditions de luxe Ă tirage limitĂ© ; 6° Livres de priĂšres ; 7° A la demande du traducteur pour les traductions ; 8° Ăditions populaires Ă bon marchĂ© ; 9° Albums bon marchĂ© pour enfants. Peuvent Ă©galement faire l'objet d'une rĂ©munĂ©ration forfaitaire les cessions de droits Ă ou par une personne ou une entreprise Ă©tablie Ă l'Ă©tranger. En ce qui concerne les Ćuvres de l'esprit publiĂ©es dans les journaux et recueils pĂ©riodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rĂ©munĂ©ration de l'auteur, liĂ© Ă l'entreprise d'information par un contrat de louage d'ouvrage ou de services, peut Ă©galement ĂȘtre fixĂ©e forfaitairement. Article Le consentement personnel et donnĂ© par Ă©crit de l'auteur est obligatoire. Sans prĂ©judice des dispositions qui rĂ©gissent les contrats passĂ©s par les mineurs et les majeurs en curatelle, le consentement est mĂȘme exigĂ© lorsqu'il s'agit d'un auteur lĂ©galement incapable, sauf si celui-ci est dans l'impossibilitĂ© physique de donner son consentement. Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne sont pas applicables lorsque le contrat d'Ă©dition est souscrit par les ayants droit de l'auteur. article L'auteur doit garantir Ă l'Ă©diteur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cĂ©dĂ©. Il est tenu de faire respecter ce droit et de le dĂ©fendre contre toutes atteintes qui lui seraient portĂ©es. Article L'auteur doit mettre l'Ă©diteur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l'Ćuvre. Il doit remettre Ă l'Ă©diteur, dans le dĂ©lai prĂ©vu au contrat, l'objet de l'Ă©dition en une forme qui permette la fabrication normale. Sauf convention contraire ou impossibilitĂ©s d'ordre technique, l'objet de l'Ă©dition fournie par l'auteur reste la propriĂ©tĂ© de celui-ci. L'Ă©diteur en sera responsable pendant le dĂ©lai d'un an aprĂšs l'achĂšvement de la fabrication. Article Le contrat d'Ă©dition doit indiquer le nombre minimum d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux contrats prĂ©voyant un minimum de droits d'auteur garantis par l'Ă©diteur. Article L'Ă©diteur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d'expression prĂ©vus au contrat. Il ne peut, sans autorisation Ă©crite de l'auteur, apporter Ă Ćuvre aucune modification. Il doit, sauf convention contraire, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur. A dĂ©faut de convention spĂ©ciale, l'Ă©diteur doit rĂ©aliser l'Ă©dition dans un dĂ©lai fixĂ© par les usages de la profession. En cas de contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e, les droits du cessionnaire s'Ă©teignent de plein droit Ă l'expiration du dĂ©lai sans qu'il soit besoin de mise en demeure. L'Ă©diteur pourra toutefois procĂ©der, pendant trois ans aprĂšs cette expiration, Ă l'Ă©coulement, au prix normal, des exemplaires restant en stock, Ă moins que l'auteur ne prĂ©fĂšre acheter ces exemplaires moyennant un prix qui sera fixĂ© Ă dire d'experts Ă dĂ©faut d'accord amiable, sans que cette facultĂ© reconnue au premier Ă©diteur interdise Ă l'auteur de faire procĂ©der Ă une nouvelle Ă©dition dans un dĂ©lai de trente mois. Article L'Ă©diteur est tenu d'assurer Ă Ćuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformĂ©ment aux usages de la profession. Article L'Ă©diteur est tenu de rendre compte. L'auteur pourra, Ă dĂ©faut de modalitĂ©s spĂ©ciales prĂ©vues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'Ă©diteur d'un Ă©tat mentionnant le nombre d'exemplaires fabriquĂ©s en cours d'exercice et prĂ©cisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions contraires, cet Ă©tat mentionnera Ă©galement le nombre des exemplaires vendus par l'Ă©diteur, celui des exemplaires inutilisables ou dĂ©truits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versĂ©es Ă l'auteur. Article L'Ă©diteur est tenu de fournir Ă l'auteur toutes justifications propres Ă Ă©tablir l'exactitude de ses comptes. Faute par l'Ă©diteur de fournir les justifications nĂ©cessaires, il y sera contraint par le juge. Article Le redressement judiciaire de l'Ă©diteur n'entraĂźne pas la rĂ©siliation du contrat. Lorsque l'activitĂ© est poursuivie en application des articles 31 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et Ă la liquidation judiciaires des entreprises, toutes les obligations de l'Ă©diteur Ă l'Ă©gard de l'auteur doivent ĂȘtre respectĂ©es. En cas de cession de l'entreprise d'Ă©dition en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 prĂ©citĂ©e, l'acquĂ©reur est tenu des obligations du cĂ©dant. Lorsque l'activitĂ© de l'entreprise a cessĂ© depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcĂ©e, l'auteur peut demander la rĂ©siliation du contrat. Le liquidateur ne peut procĂ©der Ă la vente en solde des exemplaires fabriquĂ©s ni Ă leur rĂ©alisation dans les conditions prĂ©vues aux articles 155 et 156 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 prĂ©citĂ©e que quinze jours aprĂšs avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandĂ©e avec demande d'accusĂ© de rĂ©ception. L'auteur possĂšde, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de prĂ©emption. A dĂ©faut d'accord, le prix de rachat sera fixĂ© Ă dire d'expert. Article L'Ă©diteur ne peut transmettre, Ă titre gratuit ou onĂ©reux, ou par voie d'apport en sociĂ©tĂ©, le bĂ©nĂ©fice du contrat d'Ă©dition Ă des tiers, indĂ©pendamment de son fonds de commerce, sans avoir prĂ©alablement obtenu l'autorisation de l'auteur. En cas d'aliĂ©nation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature Ă compromettre gravement les intĂ©rĂȘts matĂ©riels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondĂ© Ă obtenir rĂ©paration mĂȘme par voie de rĂ©siliation du contrat. Lorsque le fonds de commerce d'Ă©dition Ă©tait exploitĂ© en sociĂ©tĂ© ou dĂ©pendait d'une indivision, l'attribution du fonds Ă l'un des ex-associĂ©s ou Ă l'un des co-indivisaires en consĂ©quence de la liquidation ou du partage ne sera, en aucun cas, considĂ©rĂ©e comme une cession. Article Le contrat d'Ă©dition prend fin, indĂ©pendamment des cas prĂ©vus par le droit commun ou par les articles prĂ©cĂ©dents, lorsque l'Ă©diteur procĂšde Ă la destruction totale des exemplaires. La rĂ©siliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un dĂ©lai convenable, l'Ă©diteur n'a pas procĂ©dĂ© Ă la publication de l'Ćuvre ou, en cas d'Ă©puisement, Ă sa réédition. L'Ă©dition est considĂ©rĂ©e comme Ă©puisĂ©e si deux demandes de livraisons d'exemplaires adressĂ©es Ă l'Ă©diteur ne sont pas satisfaites dans les trois mois. En cas de mort de l'auteur, si l'Ćuvre est inachevĂ©e, le contrat est rĂ©solu en ce qui concerne la partie de l'Ćuvre non terminĂ©e, sauf accord entre l'Ă©diteur et les ayants droit de l'auteur. Section 2 Contrat de reprĂ©sentation Article Le contrat de reprĂ©sentation est celui par lequel l'auteur d'une Ćuvre de l'esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale Ă reprĂ©senter ladite Ćuvre Ă des conditions qu'ils dĂ©terminent. Est dit contrat gĂ©nĂ©ral de reprĂ©sentation le contrat par lequel un organisme professionnel d'auteurs confĂšre Ă un entrepreneur de spectacles la facultĂ© de reprĂ©senter, pendant la durĂ©e du contrat, les Ćuvres actuelles ou futures, constituant le rĂ©pertoire dudit organisme aux conditions dĂ©terminĂ©es par l'auteur ou ses ayants droit. Dans le cas prĂ©vu Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux dispositions de l'Article Article Le contrat de reprĂ©sentation est conclu pour une durĂ©e limitĂ©e ou pour un nombre dĂ©terminĂ© de communications au public. Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confĂšre Ă l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation. La validitĂ© des droits exclusifs accordĂ©s par un auteur dramatique ne peut excĂ©der cinq annĂ©es ; l'interruption des reprĂ©sentations au cours de deux annĂ©es consĂ©cutives y met fin de plein droit. L'entrepreneur de spectacles ne peut transfĂ©rer le bĂ©nĂ©fice de son contrat sans l'assentiment formel et donnĂ© par Ă©crit de l'auteur ou de son reprĂ©sentant. Article Sauf stipulation contraire 1° L'autorisation de tĂ©lĂ©diffuser une Ćuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par cĂąble de cette tĂ©lĂ©diffusion, Ă moins qu'elle ne soit faite en simultanĂ© et intĂ©gralement par l'organisme bĂ©nĂ©ficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone gĂ©ographique contractuellement prĂ©vue ; 2° L'autorisation de tĂ©lĂ©diffuser Ćuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la tĂ©lĂ©diffusion de cette Ćuvre dans un lieu accessible au public ; 3° L'autorisation de tĂ©lĂ©diffuser Ćuvre par voie hertzienne ne comprend pas son Ă©mission vers un satellite permettant la rĂ©ception de cette Ćuvre par l'intermĂ©diaire d'organismes tiers, Ă moins que les auteurs ou leurs ayants droit aient contractuellement autorisĂ© ces organismes Ă communiquer Ćuvre au public ; dans ce cas, l'organisme d'Ă©mission est exonĂ©rĂ© du paiement de toute rĂ©munĂ©ration. Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art. 2 - Journal Officiel du 28 mars 1997 Article I. - A compter de la date d'entrĂ©e en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, le droit d'autoriser la retransmission par cĂąble, simultanĂ©e, intĂ©grale et sans changement, sur le territoire national, d'une Ćuvre tĂ©lĂ©diffusĂ©e Ă partir d'un Ătat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ne peut ĂȘtre exercĂ© que par une sociĂ©tĂ© de perception et de rĂ©partition des droits. Si cette sociĂ©tĂ© est rĂ©gie par le titre II du livre III, elle doit ĂȘtre agréée Ă cet effet par le ministre chargĂ© de la culture. Si le titulaire du droit n'en a pas dĂ©jĂ confiĂ© la gestion Ă l'une de ces sociĂ©tĂ©s, il dĂ©signe celle qu'il charge de l'exercer. Il notifie par Ă©crit cette dĂ©signation Ă la sociĂ©tĂ©, qui ne peut refuser. Le contrat autorisant la tĂ©lĂ©diffusion d'une Ćuvre sur le territoire national mentionne la sociĂ©tĂ© chargĂ©e d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par cĂąble, simultanĂ©e, intĂ©grale et sans changement, dans les Ătats membres de la CommunautĂ© europĂ©enne. L'agrĂ©ment prĂ©vu au premier alinĂ©a est dĂ©livrĂ© en considĂ©ration 1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociĂ©tĂ©s et des moyens que celles-ci peuvent mettre en Ćuvre pour assurer le recouvrement des droits dĂ©finis au premier alinĂ©a et l'exploitation de leur rĂ©pertoire ; 2° De l'importance de leur rĂ©pertoire ; 3° De leur respect des obligations que leur imposent les dispositions du titre II du livre III. Un dĂ©cret en Conseil d'Ătat fixe les conditions de dĂ©livrance et de retrait de l'agrĂ©ment. Il fixe Ă©galement, dans le cas prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a, les modalitĂ©s de dĂ©signation de la sociĂ©tĂ© chargĂ©e de la gestion du droit de retransmission. II. - Par dĂ©rogation au I, le titulaire du droit peut cĂ©der celui-ci Ă une entreprise de communication audiovisuelle. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle. " Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 art. 2 - Journal Officiel du 28 mars 1997 Article Des mĂ©diateurs sont instituĂ©s afin de favoriser, sans prĂ©judice du droit des parties de saisir le juge, la rĂ©solution des litiges relatifs Ă l'octroi de l'autorisation de retransmission, simultanĂ©e, intĂ©grale et sans changement, d'une Ćuvre par cĂąble. A dĂ©faut d'accord amiable, le MĂ©diateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraĂźt appropriĂ©e, que celles-ci sont rĂ©putĂ©es avoir acceptĂ©e faute d'avoir exprimĂ© leur opposition par Ă©crit dans un dĂ©lai de trois mois. Un dĂ©cret en Conseil d'Ătat prĂ©cise les conditions d'application du prĂ©sent article et les modalitĂ©s de dĂ©signation des mĂ©diateurs." Article L'entrepreneur de spectacles est tenu de dĂ©clarer Ă l'auteur ou Ă ses reprĂ©sentants le programme exact des reprĂ©sentations ou exĂ©cutions publiques et de leur fournir un Ă©tat justifiĂ© de ses recettes. Il doit acquitter aux Ă©chĂ©ances prĂ©vues, entre les mains de l'auteur ou de ses reprĂ©sentants, le montant des redevances stipulĂ©es. Toutefois, les communes, pour l'organisation de leurs fĂȘtes locales et publiques, et les sociĂ©tĂ©s d'Ă©ducation populaire, agréées par l'autoritĂ© administrative, pour les sĂ©ances organisĂ©es par elles dans le cadre de leurs activitĂ©s, doivent bĂ©nĂ©ficier d'une rĂ©duction de ces redevances. Article L'entrepreneur de spectacles doit assurer la reprĂ©sentation ou l'exĂ©cution publique dans des conditions techniques propres Ă garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l'auteur. Section 3 Contrat de production audiovisuelle Article Le producteur de l'Ćuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilitĂ© de la rĂ©alisation de l'Ćuvre. Article Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une Ćuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans prĂ©judice des droits reconnus Ă l'auteur par les dispositions des articles L. 111-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 122-1 Ă L. 122-7, L. 123-7, L. 131-2 Ă L. 131-7, L. 132-4 et L. 132-7, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'Ćuvre audiovisuelle. Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théùtraux sur Ćuvre. Ce contrat prĂ©voit la liste des Ă©lĂ©ments ayant servi Ă la rĂ©alisation de l'Ćuvre qui sont conservĂ©s ainsi que les modalitĂ©s de cette conservation. Article loi nÂș 2006-961 du 1er aoĂ»t 2006 art. 38 La rĂ©munĂ©ration des auteurs est due pour chaque mode d'exploitation. Sous rĂ©serve des dispositions de l'article L. 131-4, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une Ćuvre audiovisuelle dĂ©terminĂ©e et individualisable, la rĂ©munĂ©ration est proportionnelle Ă ce prix, compte tenu des tarifs dĂ©gressifs Ă©ventuels accordĂ©s par le distributeur Ă l'exploitant ; elle est versĂ©e aux auteurs par le producteur. Les accords relatifs Ă la rĂ©munĂ©ration des auteurs conclus entre les organismes professionnels d'auteurs ou les sociĂ©tĂ©s de perception et de rĂ©partition des droits mentionnĂ©es au titre II du livre III et les organisations reprĂ©sentatives d'un secteur d'activitĂ© peuvent ĂȘtre rendus obligatoires Ă l'ensemble des intĂ©ressĂ©s du secteur d'activitĂ© concernĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la culture. Article L'auteur garantit au producteur l'exercice paisible des droits cĂ©dĂ©s. Article Le producteur est tenu d'assurer Ă Ćuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession. Article Le producteur fournit, au moins une fois par an, Ă l'auteur et aux coauteurs un Ă©tat des recettes provenant de l'exploitation de l'Ćuvre selon chaque mode d'exploitation. A leur demande, il leur fournit toute justification propre Ă Ă©tablir l'exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cĂšde Ă des tiers tout ou partie des droits dont il dispose. Article Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l'Ćuvre audiovisuelle peut disposer librement de la partie de l'Ćuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre diffĂ©rent et dans les limites fixĂ©es par l'Article Article Le redressement judiciaire du producteur n'entraĂźne pas la rĂ©siliation du contrat de production audiovisuelle. Lorsque la rĂ©alisation ou l'exploitation de l'Ćuvre est continuĂ©e en application des articles 31 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et Ă la liquidation judiciaires des entreprises, l'administrateur est tenu au respect de toutes les obligations du producteur, notamment Ă l'Ă©gard des coauteurs. En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation, l'administrateur, le dĂ©biteur, le liquidateur, selon le cas, est tenu d'Ă©tablir un lot distinct pour chaque Ćuvre audiovisuelle pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux enchĂšres. Il a l'obligation d'aviser, Ă peine de nullitĂ©, chacun des auteurs et des coproducteurs de l'Ćuvre par lettre recommandĂ©e, un mois avant toute dĂ©cision sur la cession ou toute procĂ©dure de licitation. L'acquĂ©reur est, de mĂȘme, tenu aux obligations du cĂ©dant. L'auteur et les coauteurs possĂšdent un droit de prĂ©emption sur Ćuvre, sauf si l'un des coproducteurs se dĂ©clare acquĂ©reur. A dĂ©faut d'accord, le prix d'achat est fixĂ© Ă dire d'expert. Lorsque l'activitĂ© de l'entreprise a cessĂ© depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcĂ©e, l'auteur et les coauteurs peuvent demander la rĂ©siliation du contrat de production audiovisuelle. Section 4 Contrat de commande pour la publicitĂ© Article Dans le cas d'une Ćuvre de commande utilisĂ©e pour la publicitĂ©, le contrat entre le producteur et l'auteur entraĂźne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d'exploitation de l'Ćuvre, dĂšs lors que ce contrat prĂ©cise la rĂ©munĂ©ration distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'Ćuvre en fonction notamment de la zone gĂ©ographique, de la durĂ©e de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support. Un accord entre les organisations reprĂ©sentatives d'auteurs et les organisations reprĂ©sentatives des producteurs en publicitĂ© fixe les Ă©lĂ©ments de base entrant dans la composition des rĂ©munĂ©rations correspondant aux diffĂ©rentes utilisations des Ćuvres. La durĂ©e de l'accord est comprise entre un et cinq ans. Ses stipulations peuvent ĂȘtre rendues obligatoires pour l'ensemble des intĂ©ressĂ©s par dĂ©cret. Article A dĂ©faut d'accord conclu soit avant le 4 avril 1986, soit Ă la date d'expiration du prĂ©cĂ©dent accord, les bases des rĂ©munĂ©rations visĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a de l'Article sont dĂ©terminĂ©es par une commission prĂ©sidĂ©e par un magistrat de l'ordre judiciaire dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident de la Cour de cassation et composĂ©e, en outre, d'un membre du Conseil d'Ătat dĂ©signĂ© par le vice-prĂ©sident du Conseil d'Ătat, d'une personnalitĂ© qualifiĂ©e dĂ©signĂ©e par le ministre chargĂ© de la culture et, en nombre Ă©gal, d'une part, de membres dĂ©signĂ©s par les organisations reprĂ©sentatives des auteurs et, d'autre part, de membres dĂ©signĂ©s par les organisations reprĂ©sentatives des producteurs en publicitĂ©. Article Les organisations appelĂ©es Ă dĂ©signer les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelĂ©e Ă dĂ©signer sont dĂ©terminĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la culture. La commission se dĂ©termine Ă la majoritĂ© de ses membres prĂ©sents. En cas de partage des voix, le prĂ©sident a voix prĂ©pondĂ©rante. Les dĂ©libĂ©rations de la commission sont exĂ©cutoires si, dans un dĂ©lai d'un mois, son prĂ©sident n'a pas demandĂ© une seconde dĂ©libĂ©ration. Les dĂ©cisions de la commission sont publiĂ©es au Journal officiel de la RĂ©publique française. Section 5 Contrat de nantissement du droit d'exploitation des logiciels Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 art. 7 - Journal Officiel du 11 mai 1994Article Sans prĂ©judice des dispositions de la loi du 17 mars 1909 relative Ă la vente et au nantissement des fonds de commerce, le droit d'exploitation de l'auteur d'un logiciel dĂ©fini Ă l'Article peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions suivantes - Le contrat de nantissement est, Ă peine de nullitĂ©, constatĂ© par un Ă©crit. - Le nantissement est inscrit, Ă peine d'inopposabilitĂ©, sur un registre spĂ©cial tenu par l'Institut national de la propriĂ©tĂ© industrielle. L'inscription indique prĂ©cisĂ©ment l'assiette de la sĂ»retĂ© et notamment les codes source et les documents de fonctionnement. - Le rang des inscriptions est dĂ©terminĂ© par l'ordre dans lequel elles sont requises. - Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement prĂ©alable, pĂ©rimĂ©es Ă l'expiration d'une durĂ©e de cinq ans. - Un dĂ©cret en Conseil d'Ătat fixera les conditions d'application du prĂ©sent article. Chapitre III RĂ©munĂ©ration au titre du prĂȘt en bibliothĂšque Article insĂ©rĂ© loi nÂș 2003-517 du 18 juin 2003 art. 1er, en vigueur le 1er aoĂ»t 2003 Lorsqu'une Ćuvre a fait l'objet d'un contrat d'Ă©dition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prĂȘt d'exemplaires de cette Ă©dition par une bibliothĂšque accueillant du public. Ce prĂȘt ouvre droit Ă rĂ©munĂ©ration au profit de l'auteur selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă l'article L. 133-4. Article insĂ©rĂ© loi nÂș 2003-517 du 18 juin 2003 art. 1er, en vigueur le 1er aoĂ»t 2003 La rĂ©munĂ©ration prĂ©vue par l'article L. 133-1 est perçue par une ou plusieurs des sociĂ©tĂ©s de perception et de rĂ©partition des droits rĂ©gies par le titre II du livre III et agréées Ă cet effet par le ministre chargĂ© de la culture. L'agrĂ©ment prĂ©vu au premier alinĂ©a est dĂ©livrĂ© en considĂ©ration - de la diversitĂ© des associĂ©s ; - de la qualification professionnelle des dirigeants ; - des moyens que la sociĂ©tĂ© propose de mettre en Ćuvre pour assurer la perception et la rĂ©partition de la rĂ©munĂ©ration au titre du prĂȘt en bibliothĂšque ; - de la reprĂ©sentation Ă©quitable des auteurs et des Ă©diteurs parmi ses associĂ©s et au sein de ses organes dirigeants. Un dĂ©cret en Conseil d'Ătat fixe les conditions de dĂ©livrance et de retrait de cet agrĂ©ment. Article insĂ©rĂ© loi nÂș 2003-517 du 18 juin 2003 art. 1er, en vigueur le 1er aoĂ»t 2003 La rĂ©munĂ©ration prĂ©vue au second alinĂ©a de l'article comprend deux parts. La premiĂšre part, Ă la charge de l'Ătat, est assise sur une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothĂšques accueillant du public pour le prĂȘt, Ă l'exception des bibliothĂšques scolaires. Un dĂ©cret fixe le montant de cette contribution, qui peut ĂȘtre diffĂ©rent pour les bibliothĂšques des Ă©tablissements d'enseignement supĂ©rieur, ainsi que les modalitĂ©s de dĂ©termination du nombre d'usagers inscrits Ă prendre en compte pour le calcul de cette part. La seconde part est assise sur le prix public de vente hors taxes des livres achetĂ©s, pour leurs bibliothĂšques accueillant du public pour le prĂȘt, par les personnes morales mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a 2Âș de l'article 3 de la loi nÂș 81-766 du 10 aoĂ»t 1981 relative au prix du livre ; elle est versĂ©e par les fournisseurs qui rĂ©alisent ces ventes. Le taux de cette rĂ©munĂ©ration est de 6 % du prix public de vente. Article insĂ©rĂ© loi nÂș 2003-517 du 18 juin 2003 art. 1er, en vigueur le 1er aoĂ»t 2003 La rĂ©munĂ©ration au titre du prĂȘt en bibliothĂšque est rĂ©partie dans les conditions suivantes 1Âș Une premiĂšre part est rĂ©partie Ă parts Ă©gales entre les auteurs et leurs Ă©diteurs Ă raison du nombre d'exemplaires des livres achetĂ©s chaque annĂ©e, pour leurs bibliothĂšques accueillant du public pour le prĂȘt, par les personnes morales mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a 2Âș de l'article 3 de la loi nÂș 81-766 du 10 aoĂ»t 1981 prĂ©citĂ©e, dĂ©terminĂ© sur la base des informations que ces personnes et leurs fournisseurs communiquent Ă la ou aux sociĂ©tĂ©s mentionnĂ©es Ă l'article L. 133-2 ; 2Âș Une seconde part, qui ne peut excĂ©der la moitiĂ© du total, est affectĂ©e Ă la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de la retraite complĂ©mentaire par les personnes visĂ©es au second alinĂ©a de l'article L. 382-12 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. code de la sĂ©curitĂ© sociale extrait Article insĂ©rĂ© loi nÂș 2003-517 du 18 juin 2003 art. 2 2°, en vigueur le 1er aoĂ»t 2003 Les personnes affiliĂ©es au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral en application de l'article L. 382-1 relĂšvent des rĂ©gimes complĂ©mentaires d'assurance vieillesse instituĂ©s en application de l'article L. 644-1. Pour les catĂ©gories de personnes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a qui, Ă la date d'entrĂ©e en vigueur de la loi nÂș 2003-517 du 18 juin 2003 relative Ă la rĂ©munĂ©ration au titre du prĂȘt en bibliothĂšque et renforçant la protection sociale des auteurs, n'entrent pas dans le champ d'application de ces rĂ©gimes, un dĂ©cret dĂ©signe le rĂ©gime complĂ©mentaire d'assurance vieillesse applicable. Il dĂ©termine chaque annĂ©e la part de la rĂ©munĂ©ration perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle qui est affectĂ©e Ă la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliĂ©s ; cette part ne peut toutefois excĂ©der la moitiĂ© de leur montant total. Il fixe Ă©galement les modalitĂ©s de recouvrement des sommes correspondant Ă cette part et des cotisations des affiliĂ©s. » Livre 1er â Titre 1er Titre 2 Titre 3 Livre III â Titre 3 Titre 4
Cettesolution dĂ©coule de lâarticle L. 113-5 du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle qui Ă©nonce que « lâĆuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriĂ©tĂ© de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguĂ©e. / Cette
Est dite de collaboration l'oeuvre Ă la crĂ©ation de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Est dite composite l'oeuvre nouvelle Ă laquelle est incorporĂ©e une oeuvre prĂ©existante sans la collaboration de l'auteur de cette derniĂšre. Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'Ă©dite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant Ă son Ă©laboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer Ă chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble rĂ©alisĂ©.A qui appartient le logiciel dĂ©veloppĂ© au sein dâune entreprise ? Câest Ă cette question que la Cour de cassation a rĂ©cemment rĂ©pondu, dans un arrĂȘt du 15 janvier 2015. Avant dâexposer les faits de lâespĂšce et la dĂ©cision de la Cour, nous rappelons briĂšvement les rĂšgles applicables en matiĂšre de droit dâauteur sur le logiciel. 1. Les rĂšgles relatives au droit dâauteur et ses titulaires en matiĂšre de logiciel Le logiciel est une Ćuvre de lâesprit protĂ©gĂ©e par le droit dâauteur [1]. Cependant, cette protection nâest pas acquise automatiquement, le caractĂšre original du logiciel Ă©tant un prĂ©alable nĂ©cessaire Ă la protection. LâoriginalitĂ© dâune Ćuvre peut ĂȘtre dĂ©finie comme Ă©tant ce qui distingue cette Ćuvre des autres. AppliquĂ©e au logiciel, lâoriginalitĂ© ressort de lâeffort personnalisĂ© de son auteur, au-delĂ de la simple mise en Ćuvre dâune logique automatique et contraignante. La matĂ©rialisation de cet effort rĂ©side dans une structure individualisĂ©e. [2] Selon le principe posĂ© par lâarticle du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle CPI, âLa qualitĂ© dâauteur appartient, sauf preuve contraire, Ă celui ou Ă ceux sous le nom de qui lâĆuvre est divulguĂ©e.â Le titulaire des droits dâauteur sur un logiciel peut ĂȘtre une personne physique, le dĂ©veloppeur du programme ou une personne morale, lâentreprise au sein de laquelle le logiciel a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©. Plus prĂ©cisĂ©ment, une entreprise peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme titulaire des droits dâauteur sur un logiciel dans trois cas de figure 1 - le logiciel est qualifiĂ© dâĆuvre collective dans cette hypothĂšse, la contribution de chacune des personnes ayant participĂ© au dĂ©veloppement du logiciel se fond dans un ensemble ne permettant pas de distinguer le travail de chacun. Ce logiciel peut ĂȘtre la propriĂ©tĂ© de lâentreprise qui est Ă lâinitiative du dĂ©veloppement, lâĂ©dite et sous le nom de laquelle il est distribuĂ©. Lâentreprise sera donc investie des droits dâauteur ; 2 - le logiciel est dĂ©veloppĂ© par un salariĂ© de lâentreprise lâarticle du CPI dispose que âles droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employĂ©s dans lâexercice de leurs fonctions ou dâaprĂšs les instructions de leurs employeurs sont dĂ©volus Ă lâemployeur qui est seul habilitĂ© Ă les exercerâ, sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires prĂ©vues dans le contrat de travail. Toutefois, cette disposition ne concerne pas tous les salariĂ©s et exclut les tiers Ă lâentreprise, mĂȘme intervenant pour son compte, tels que les stagiaires, intĂ©rimaires, consultants dĂ©tachĂ©s par un prestataire informatique, consultants indĂ©pendants, etc. ; 3 - le logiciel est cĂ©dĂ© dans le cadre dâun accord de cession de droits dâauteur dans cette hypothĂšse le logiciel a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ© par une ou plusieurs personnes qui cĂšdent les droits patrimoniaux Ă lâentreprise. Pour ĂȘtre valable, la cession doit remplir les conditions de fond et de forme spĂ©cifiques, prĂ©vues par la loi [3]. Enfin, lâauteur du logiciel dĂ©tient sur celui-ci les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle comprenant les droits patrimoniaux notamment le droit dâexploiter et de distribuer le logiciel, et dâen tirer des revenus et le droit moral droit Ă la citation et au respect de lâintĂ©gritĂ© lâĆuvre. Le logiciel ne pourra donc ĂȘtre exploitĂ© ou utilisĂ© par des tiers quâavec lâaccord de lâauteur. Toute utilisation non autorisĂ©e du logiciel reproduction ou distribution sans lâautorisation de lâauteur pourra ĂȘtre qualifiĂ©e de contrefaçon, en vertu des articles et suivants du CPI. 2. La dĂ©cision SociĂ©tĂ©s Orqual c/ Tridim et autres de la Cour de cassation Dans cette affaire, un professeur en mĂ©decine et un informaticien sâĂ©taient associĂ©s pour crĂ©er une structure en commun, la sociĂ©tĂ© Tridim. Cette sociĂ©tĂ© avait pour objet social la conception, la crĂ©ation, la rĂ©alisation, ainsi que la distribution de logiciels dâanalyse mĂ©dicale. Leur collaboration a ainsi permis le dĂ©veloppement de deux logiciels, dĂ©nommĂ©s Tridim-Delaire 2008 et CĂ©phalomĂ©trie Architecturale 2010. Les deux associĂ©s ont ensuite dĂ©cidĂ© de se sĂ©parer, le professeur en mĂ©decine devenant gĂ©rant majoritaire de la sociĂ©tĂ© Tridim et lâinformaticien crĂ©ant deux nouvelles sociĂ©tĂ©s Orqual et Orthalis, pour commercialiser des logiciels. Un dĂ©saccord portant sur la titularitĂ© des droits dâauteur sur les deux logiciels dĂ©veloppĂ©s pendant leur collaboration dans la sociĂ©tĂ© Tridim a conduit le gĂ©rant des sociĂ©tĂ©s Orqual et Orthalis Ă bloquer les codes dâaccĂšs Ă ces logiciels Ă la sociĂ©tĂ© Tridim. En rĂ©ponse, la sociĂ©tĂ© Tridim a assignĂ© ces deux sociĂ©tĂ©s afin de faire reconnaĂźtre quâelle Ă©tait le seul titulaire des droits dâauteur. DĂ©boutĂ©e en premiĂšre instance, la sociĂ©tĂ© Tridim a interjetĂ© appel du jugement. La Cour dâappel de Rennes, dans un arrĂȘt du 28 mai 2013, a fait droit Ă ses demandes, considĂ©rant que les logiciels devaient ĂȘtre qualifiĂ©s dâĆuvre collective, en ce que âleur dĂ©veloppement est le fruit du travail de ses associĂ©sâ. En consĂ©quence, la sociĂ©tĂ© Tridim serait titulaire des droits dâauteur sur ces deux logiciels. Contestant cette dĂ©cision, les sociĂ©tĂ©s Orqual et Orthalis se sont pourvues en cassation. [4] Dans un arrĂȘt du 15 janvier 2015, la Cour de cassation a cassĂ© lâarrĂȘt dâappel, sur le fondement de lâarticle du CPI, rejetant lâanalyse selon laquelle le dĂ©veloppement des logiciels Ă©tant le fruit du travail des deux associĂ©s, la sociĂ©tĂ© Tridim en dĂ©tenait les droits dâauteur. En effet, selon les juges, âune personne morale ne peut avoir la qualitĂ© dâauteurâ et ce notamment au motif quâen lâespĂšce les contributions des auteurs au dĂ©veloppement des logiciels Ă©taient de natures diffĂ©rentes dâune part, dĂ©veloppement de code pour lâinformaticien, dâautre part, apport dâĂ©lĂ©ments âmĂ©tierâ pour le professeur en mĂ©decine et ne se fondaient pas dans un ensemble permettant de qualifier ces Ćuvres de âcollectivesâ. Par ailleurs, bien que ceci nâait pas Ă©tĂ© prĂ©cisĂ© par la Cour, il convient de souligner que la sociĂ©tĂ© Tridim ne pouvait ni se rĂ©clamer titulaire des droits dâauteur au motif que les logiciels avaient Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©s par des salariĂ©s, puisque ce sont les deux gĂ©rants qui avaient Ă©laborĂ© ces logiciels, ni se prĂ©valoir dâaucun accord de cession de droits sur les logiciels. Enfin, les logiciels litigieux auraient pu ĂȘtre qualifiĂ©s dâĆuvre de collaboration, dĂ©finie Ă lâarticle du CPI comme la propriĂ©tĂ© commune des co-auteurs personnes physiques. Or, les co-auteurs doivent exercer leurs droits dâun commun accord, ce qui nâĂ©tait pas le cas en lâespĂšce. En consĂ©quence, le gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© Tridim, qui avait pourtant contribuĂ© Ă lâĂ©laboration des deux logiciels litigieux, se voit interdire leur exploitation, faute dâaccord contractuel avec son co-auteur. Cette dĂ©cision illustre la nĂ©cessitĂ© pour les entreprises de rĂ©flĂ©chir, pour chaque projet informatique, Ă la titularitĂ© des droits dâauteur et dĂšs que nĂ©cessaire, de gĂ©rer les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle sur les dĂ©veloppements, par la voie contractuelle. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă 5 Ă cet article Lâavez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] article du Code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle [2] Voir Cass. civ., 17 octobre 2012, Codix c. Alix, et notre article âLes critĂšres de lâoriginalitĂ© comme condition de la protection du logiciel par le droit dâauteur, rappelĂ©s par la Cour de cassation" [3] article du CPI [4] Cass., 1e ch. civ., 15 janvier 2015, SociĂ©tĂ©s Orqual c/ Tridim et autres
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