ArticleL1242-3 du Code du travail : consulter gratuitement tous les Articles du Code du travail. Le Code du travail regroupe les lois relatives au droit du travail français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code du travail ci-dessous : Article L1242-3. Entrée en vigueur 2020-12-27. Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut
Article L1242-2 EntrĂ©e en vigueur 2018-08-12 Sous rĂ©serve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e ne peut ĂȘtre conclu que pour l'exĂ©cution d'une tĂąche prĂ©cise et temporaire, et seulement dans les cas suivants 1° Remplacement d'un salariĂ© en cas a D'absence ; b De passage provisoire Ă  temps partiel, conclu par avenant Ă  son contrat de travail ou par Ă©change Ă©crit entre ce salariĂ© et son employeur ; c De suspension de son contrat de travail ; d De dĂ©part dĂ©finitif prĂ©cĂ©dant la suppression de son poste de travail aprĂšs consultation du comitĂ© social et Ă©conomique, s'il existe ; e D'attente de l'entrĂ©e en service effective du salariĂ© recrutĂ© par contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e appelĂ© Ă  le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activitĂ© de l'entreprise ; 3° Emplois Ă  caractĂšre saisonnier, dont les tĂąches sont appelĂ©es Ă  se rĂ©pĂ©ter chaque annĂ©e selon une pĂ©riodicitĂ© Ă  peu prĂšs fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activitĂ© dĂ©finis par dĂ©cret ou par convention ou accord collectif de travail Ă©tendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e en raison de la nature de l'activitĂ© exercĂ©e et du caractĂšre par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durĂ©e du contrat de travail est infĂ©rieure Ă  un mois, un seul bulletin de paie est Ă©mis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libĂ©rale, de son conjoint participant effectivement Ă  l'activitĂ© de l'entreprise Ă  titre professionnel et habituel ou d'un associĂ© non salariĂ© d'une sociĂ©tĂ© civile professionnelle, d'une sociĂ©tĂ© civile de moyens d'une sociĂ©tĂ© d'exercice libĂ©ral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libĂ©rale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnĂ©e aux 1° Ă  4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pĂȘche maritime, d'un aide familial, d'un associĂ© d'exploitation, ou de leur conjoint mentionnĂ© Ă  l'article L. 722-10 du mĂȘme code dĂšs lors qu'il participe effectivement Ă  l'activitĂ© de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingĂ©nieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la rĂ©alisation d'un objet dĂ©fini lorsqu'un accord de branche Ă©tendu ou, Ă  dĂ©faut, un accord d'entreprise le prĂ©voit et qu'il dĂ©finit a Les nĂ©cessitĂ©s Ă©conomiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une rĂ©ponse adaptĂ©e ; b Les conditions dans lesquelles les salariĂ©s sous contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e Ă  objet dĂ©fini bĂ©nĂ©ficient de garanties relatives Ă  l'aide au reclassement, Ă  la validation des acquis de l'expĂ©rience, Ă  la prioritĂ© de rĂ©embauche et Ă  l'accĂšs Ă  la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du dĂ©lai de prĂ©venance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c Les conditions dans lesquelles les salariĂ©s sous contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e Ă  objet dĂ©fini ont prioritĂ© d'accĂšs aux emplois en contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e dans l'entreprise.
Codedu travail - art. L1221-19 Code du travail - art. L1242-10 CitĂ© par: DĂ©cret n°2011-523 du 16 mai 2011 - art. 6 (V) Formation professionnelle, emploi et compĂ©tences - art. 2.2 (VE) DÉCRET n°2015-773 du 29 juin 2015 - art. 2 (V) Engagements en faveur de l'alternance - art. (VNE) Avenant n° 114 du 2 juillet 2008 - art. 2 (VNE) Code du Le contrat de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e peut comporter une pĂ©riode d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prĂ©voient des durĂ©es moindres, cette pĂ©riode d'essai ne peut excĂ©der une durĂ©e calculĂ©e Ă  raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durĂ©e initialement prĂ©vue au contrat est au plus Ă©gale Ă  six mois et d'un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme prĂ©cis, la pĂ©riode d'essai est calculĂ©e par rapport Ă  la durĂ©e minimale du contrat. ArticleL1242-10 Version en vigueur depuis le 01 mai 2008 Le contrat de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e peut comporter une pĂ©riode d'essai. Le contrat de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e peut comporter une pĂ©riode d' si des usages ou des stipulations conventionnelles prĂ©voient des durĂ©es moindres, cette pĂ©riode d'essai ne peut excĂ©der une durĂ©e calculĂ©e Ă  raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durĂ©e initialement prĂ©vue au contrat est au plus Ă©gale Ă  six mois et d'un mois dans les autres le contrat ne comporte pas de terme prĂ©cis, la pĂ©riode d'essai est calculĂ©e par rapport Ă  la durĂ©e minimale du contrat. ArticleL2142-10 Version en vigueur depuis le 01 mai 2008 Les adhĂ©rents de chaque section syndicale peuvent se rĂ©unir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalitĂ©s fixĂ©es par accord avec l'employeur. L’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propretĂ© ancienne annexe 7 garantit aux salariĂ©s affectĂ©s sur un marchĂ© la continuitĂ© de leur contrat de travail. Le transfert des contrats de travail de l’entreprise sortante, celle qui perd le marchĂ©, Ă  l’entreprise entrante, celle qui remporte le marchĂ©, est strictement encadrĂ©. Il gĂ©nĂšre pourtant un contentieux important souvent au dĂ©triment des salariĂ©s. La Cour de cassation a eu l’occasion de trancher certaines difficultĂ©s liĂ©es au changement de prestataire consĂ©cutif Ă  une perte de marchĂ© dans le secteur de la propretĂ©. Voici un aperçu des principales dĂ©cisions qui ont Ă©tĂ© rendues par la haute juridiction en 2018. A. Dans un arrĂȘt du 5 dĂ©cembre 2018 [1], la Cour de cassation a jugĂ© que "l’arrĂȘt de la Cour d’appel retient que la salariĂ©e, qui n’était pas affectĂ©e Ă  100% de son temps de travail sur le lot n°1 ne remplit pas les conditions de l’article 7-2 de la convention collective nationale et que son contrat de travail n’a pas Ă©tĂ© transmis Ă  la sociĂ©tĂ© entrante, la sociĂ©tĂ© sortante restant son employeur ; qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constatĂ© que la salariĂ©e Ă©tait affectĂ©e Ă  100% par la sociĂ©tĂ© sortante sur le marchĂ© repris divisĂ© en plusieurs lots, dont la sociĂ©tĂ© entrante Ă©tait le nouvel adjudicataire, la cour d’appel qui n’a pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses propres constatations, a violĂ© le texte susvisĂ©". L’une des conditions du maintien de l’emploi pour les agents de maĂźtrise MP1 et MP2 est d’ĂȘtre affectĂ© "exclusivement sur le marchĂ© concernĂ©" article I, A CCN entreprises de propretĂ©. Dans l’hypothĂšse oĂč le marchĂ© initial est redistribuĂ© en plusieurs lots, la Cour de cassation rĂ©affirme que la condition d’ĂȘtre affectĂ© "exclusivement sur le marchĂ© concernĂ©" s’apprĂ©cie par rapport au marchĂ© initial et non par rapport aux lots pris isolĂ©ment composant ledit marchĂ©. Cette dĂ©cision est en parfaite conformitĂ© avec l’article I, C de la convention collective nationale des entreprises de propretĂ© qui prĂ©cise que "lorsque le marchĂ© initial est redistribuĂ© en plusieurs lots, la ou les entreprises entrantes a ont l’obligation d’assurer la continuitĂ© des contrats de travail des personnes affectĂ©es sur le ou les lots qu’elles reprend reprennent dĂšs lors que les conditions dĂ©finies ci-dessus, apprĂ©ciĂ©es alors Ă  l’égard du marchĂ© initial dĂ©tenu par l’entreprise sortante, sont remplies". La jurisprudence est constante sur ce point [2]. La Cour de cassation vient donc sanctionner une mauvaise application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propretĂ© ancienne annexe 7. B. Dans un arrĂȘt du 12 septembre 2018 n° la Cour de cassation a rappelĂ© que "sauf application de l’article du Code du travail, le changement d’employeur prĂ©vu et organisĂ© par voie conventionnelle suppose l’accord exprĂšs du salariĂ©, qui ne peut rĂ©sulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction". Il s’agit d’une position dĂ©sormais bien Ă©tablie de la haute juridiction. La perte de marchĂ© dans le secteur de la propretĂ© ne cadre pas avec les dispositions lĂ©gales de l’article du Code du travail. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les partenaires sociaux ont nĂ©gociĂ© une garantie conventionnelle d’emploi connue sous le nom d’annexe 7 qui est devenue l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propretĂ©. La Cour de cassation rappelle que le transfert du contrat de travail du salariĂ© de l’entreprise sortante, celle qui perd le marchĂ©, Ă  l’entreprise entrante, celle qui remporte le marchĂ©, nĂ©cessite l’accord exprĂšs dudit salariĂ©. Cette dĂ©cision va lĂ©gitimement Ă  l’encontre de ce qui a Ă©tĂ© prĂ©vu par les partenaires sociaux pour stabiliser le marchĂ© de la propretĂ© L’article II de la convention collective nationale des entreprises de propretĂ© stipule que "Le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du prĂ©sent dispositif et s’impose donc au salariĂ© dans les conditions prĂ©vues ci-dessous". ​​​​​​​​​​​​​ L’article de la convention collective nationale des entreprises de propretĂ© stipule que "A l’exception d’une modification substantielle de celui-ci par l’entreprise entrante, le salariĂ© qui refuse son transfert dans les conditions stipulĂ©es par le prĂ©sent accord sera considĂ©rĂ© comme ayant rompu de son fait son contrat de travail. Cette rupture ne sera pas imputable Ă  l’employeur et n’entraĂźnera donc pour lui aucune obligation de verser des indemnitĂ©s de prĂ©avis et de licenciement". Un salariĂ© peut donc refuser de signer l’avenant rĂ©digĂ© par l’entreprise entrante. Dans cette hypothĂšse, il reste dans les effectifs de l’entreprise sortante ce qui impliquera inĂ©vitablement une nouvelle affectation et Ă©ventuellement la mise en Ɠuvre de la clause de mobilitĂ©. Dans un arrĂȘt du 12 juillet 2017 n° la Cour de cassation a rappelĂ© qu’est dĂ©pourvu de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse le licenciement de salariĂ©s par l’entreprise sortante, qui a perdu le marchĂ©, dĂšs lors que les conditions de la garantie conventionnelle d’emploi ne peuvent trouver Ă  s’appliquer. C. Dans un arrĂȘt du 30 mai 2018 [3], la Cour de cassation a jugĂ© que "les arrĂȘts relĂšvent que la prime d’insalubritĂ© et la prime de transport Ă©taient servies Ă  des salariĂ©s dont le contrat de travail avait Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©, en application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propretĂ©, Ă  la sociĂ©tĂ© entrante et qu’elles correspondaient Ă  des avantages dont ils bĂ©nĂ©ficiant chez leur prĂ©cĂ©dent employeur ; qu’il en rĂ©sulte que la sociĂ©tĂ© [entrante] Ă©tait fondĂ©e Ă  les maintenir au seul bĂ©nĂ©fice des salariĂ©s transfĂ©rĂ©s sans que cela constitue une atteinte prohibĂ©e au principe d’égalitĂ©". L’intĂ©rĂȘt majeur de cet arrĂȘt est qu’il a Ă©tĂ© rendu dans le cadre de transferts de contrats de travail qui sont antĂ©rieurs Ă  la loi n°2016-1088 du 8 aoĂ»t 2016 et Ă  l’Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui a réécrit l’article du Code du travail. La Cour de cassation confirme le revirement opĂ©rĂ© dans son arrĂȘt du 30 novembre 2017 n° aux termes duquel "la diffĂ©rence de traitement entre les salariĂ©s dont le contrat de travail a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© en application d’une garantie d’emploi instituĂ©e par voie conventionnelle par les organisations syndicales reprĂ©sentatives investies de la dĂ©fense des droits et intĂ©rĂȘts des salariĂ©s et Ă  l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariĂ©s de l’employeur entrant, qui rĂ©sulte de l’obligation Ă  laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bĂ©nĂ©fice des salariĂ©s transfĂ©rĂ©s les droits qui leur Ă©taient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n’est pas Ă©trangĂšre Ă  toute considĂ©ration de nature professionnelle et se trouve dĂšs lors justifiĂ©e au regard du principe d’égalitĂ© de traitement." Il convient de rappeler que dans un arrĂȘt du 15 janvier 2014 [4], la Cour de cassation avait jugĂ© l’inverse Ă  savoir que le maintien des contrats de travail en application de la garantie conventionnelle d’emploi prĂ©vue par la convention collective nationale des entreprises de propretĂ© ne justifie pas une inĂ©galitĂ© de traitement entre des salariĂ©s qui effectuent le mĂȘme travail, pour le mĂȘme employeur et sur le mĂȘme site. A travail Ă©gal, salaire Ă©gal ! La haute juridiction revient donc sur sa position initiale avec la motivation suivante "mais attendu, d’abord, que l’évolution gĂ©nĂ©rale de la lĂ©gislation du travail en matiĂšre de nĂ©gociation collective et de la jurisprudence en ce qui concerne le principe d’égalitĂ© de traitement Ă  l’égard des accords collectifs conduit Ă  apprĂ©cier diffĂ©remment la portĂ©e de ce principe Ă  propos du transfert des contrats de travail organisĂ© par voie conventionnelle". En consĂ©quence, sur un mĂȘme marchĂ©, des salariĂ©s peuvent avoir, par le jeu du maintien d’emploi, pour un mĂȘme travail des rĂ©munĂ©rations diffĂ©rentes. Codedu travail . Code du travail . Version consolidĂ©e au 1 juin 2019. TĂ©lĂ©charger PDF gratuit. Partie lĂ©gislative. Chapitre prĂ©liminaire : Dialogue social. (Articles L1 Ă  L3) PremiĂšre partie : Les relations individuelles de travail. Livre Ier : Dispositions prĂ©liminaires. Titre Ier : Champ d'application et calcul des seuils d'effectifs. Chapitre unique. (Articles L1111-1 Ă  L1111 Deux arrĂȘts de la Cour de cassation du 6 et 13 octobre 2010 reviennent sur le changement de taches confiĂ©es au salariĂ© et leurs consĂ©quences sur le contrat de travail. S’il est vrai qu’il peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, unilatĂ©ralement imposer au salariĂ© un changement des modalitĂ©s d’exĂ©cution de son contrat de travail ; l’employeur ne peut procĂ©der Ă  une modification du contrat de travail sans l’accord du salariĂ©. Cette distinction qui doit systĂ©matiquement ĂȘtre opĂ©rĂ©e par l’employeur avant toute modification n’est pas toujours des plus aisĂ©e lorsqu’elle porte sur la fonction mĂȘme du salariĂ©. Or, il est rare que cette difficultĂ© ne se pose pas, puisque trĂšs souvent les fonctions d’un salariĂ© sont appelĂ©es Ă  changer en raison de l’évolution des besoins de l’entreprise ou des nĂ©cessitĂ©s de rĂ©organisation de cette derniĂšre. Par deux arrĂȘts en date des 6 et 13 octobre 2010 n°pourvoi 09-40087 et 09-65986, la chambre sociale de la Cour de Cassation vient de rappeler les principes directeurs de cette distinction en jugeant qu’il n’y avait pas de modification du contrat de travail, dĂšs lors que les nouvelles tĂąches confiĂ©es aux salariĂ©s correspondaient Ă  leur qualification. Les refus des salariĂ©s de les exĂ©cuter Ă©taient donc fautifs. Ces deux arrĂȘts rĂ©cents nous permettent de rappeler les principes rĂ©gissant les pouvoirs de l’employeur en la matiĂšre. I LA DECISION UNILATERALE DE L’EMPLOYEUR A Rappel du principe Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut amĂ©nager la relation contractuelle et dĂ©cider de maniĂšre unilatĂ©rale de ces modifications, dĂšs lors que lesdites modifications n’ont aucune incidence sur la qualification professionnelle et la rĂ©munĂ©ration du salariĂ©. Il convient de rappeler que la qualification Ă  prendre en considĂ©ration n’est pas celle correspondant aux diplĂŽmes ou titres effectivement dĂ©tenus par le salariĂ©, mais celle correspondant Ă  l’emploi prĂ©cĂ©demment occupĂ© ou Ă  la qualification prĂ©vue par la convention collective. Elle doit par ailleurs s’apprĂ©cier au regard des fonctions rĂ©ellement exercĂ©es par le salariĂ© et non Ă  partir des seules mentions du contrat de travail. Un salariĂ© peut donc se voir imposer une lĂ©gĂšre modification de ses tĂąches, se voir confier des tĂąches supplĂ©mentaires ou diffĂ©rentes et mĂȘme se voir retirer des tĂąches ou responsabilitĂ©s, dĂšs lors que ces modifications n’ont aucune incidence sur sa qualification et sa rĂ©munĂ©ration. Ce critĂšre de la relation entre la tĂąche et la qualification est renforcĂ© par celui du maintien du niveau hiĂ©rarchique ; le retrait ou l’adjonction de tĂąches ne devant pas se traduire par un dĂ©classement du salariĂ©. La modification proposĂ©e par l’employeur doit donc ĂȘtre sans incidence tant sur l’aspect fonctionnel qu’organisationnel. Ainsi, les nouvelles fonctions doivent ĂȘtre du mĂȘme niveau que celles prĂ©cĂ©demment occupĂ©es et le poste doit ĂȘtre du mĂȘme degrĂ© au niveau de la hiĂ©rarchie des emplois. Lorsque ces exigences sont respectĂ©es, la modification proposĂ©e peut se traduire par un nouveau rattachement hiĂ©rarchique. Ces principes viennent d’ĂȘtre rappelĂ©s par la chambre sociale de la Cour de Cassation suivant arrĂȘts en date des 6 et 13 octobre 2010. Dans la premiĂšre espĂšce n° pourvoi 09-40087, une salariĂ©e avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de rĂ©siliation judiciaire de son contrat suite Ă  une promotion intervenue dans le cadre d’une rĂ©organisation de son service. A l’appui de sa demande, la salariĂ©e faisait valoir que cette promotion qui s’était traduite par la crĂ©ation d’un Ă©chelon intermĂ©diaire et partant d’un nouveau rattachement hiĂ©rarchique avait eu pour effet de la priver de ses plus hautes responsabilitĂ©s et de la confiner dans l’exĂ©cution de tĂąches subalternes. La Cour de Cassation rejette son pourvoi en relevant que "la crĂ©ation d’un Ă©chelon intermĂ©diaire....correspondait Ă  la mise en place, dans le cadre d’une restructuration, d’un service des achats agrandi aux tĂąches et effectifs sans commune mesure avec le service achat auparavant traitĂ© par la salariĂ©e seule, et qu’il n’en rĂ©sultait pas pour cette derniĂšre de diminution du niveau des tĂąches qui lui Ă©taient confiĂ©es au regard de sa qualification, ni par consĂ©quent de modification du contrat de travail imposĂ©e par l’employeur qui justifierait la rĂ©siliation du contrat aux torts de celui-ci....". Dans le second arrĂȘt n°pourvoi 09-65986, une salariĂ©e licenciĂ©e pour faute grave avait saisi la juridiction prud’homale en excipant d’une modification de son contrat intervenue sans son accord. EngagĂ©e par la SociĂ©tĂ© "A nous Paris" pour maquetter le journal du mĂȘme nom, son employeur lui avait demandĂ© de maquetter Ă©galement les magazines "A nous Lille" et "A nous Lyon", lesquels n’étaient pas Ă©ditĂ©s par l’employeur mais par des sociĂ©tĂ©s distinctes, la salariĂ©e faisait valoir une modification de son contrat de travail concernant tant sa tĂąche que le bĂ©nĂ©ficiaire de cette prestation puisque le travail n’était plus effectuĂ© pour l’employeur. La Cour de Cassation qui a fait sienne l’analyse des premiers juges a jugĂ© cet argument inopĂ©rant en relevant que "les nouvelles tĂąches que l’employeur avait demandĂ© Ă  la salariĂ©e d’exĂ©cuter n’étaient pas de nature diffĂ©rente de celles visĂ©es au contrat de travail et correspondaient Ă  sa qualification de maquettiste, en ont justement dĂ©duit qu’il ne s’agissait pas d’une modification de son contrat de travail et que son refus de les effectuer Ă©tait fautif". B ConsĂ©quences Si le salariĂ© accepte le changement de ses conditions de travail, la modification deviendra effective d’elle-mĂȘme puisqu’elle n’est soumise Ă  aucun formalisme. Le mĂȘme contrat de travail se pouruivra sans qu’il soit nĂ©cessaire de procĂ©der Ă  la rĂ©gularisation d’un avenant. Si le salariĂ© refuse la modification proposĂ©e, trois hypothĂšses sont envisageables Le salariĂ© peut tout d’abord dĂ©missionner. Il convient de rappeler que la dĂ©mission ne se prĂ©sume pas et doit rĂ©sulter d’une dĂ©cision claire et non Ă©quivoque. Le salariĂ© peut Ă©galement refuser d’exĂ©cuter les nouvelles tĂąches qui lui sont confiĂ©es sans pour autant prendre l’initiative de la rupture. En pareil cas, ce dernier commet une faute grave justifiant son licenciement. L’employeur dĂ©cide de mettre en oeuvre une procĂ©dure de licenciement pour motif disciplinaire Ă©tant prĂ©cisĂ© que la Cour de Cassation considĂšre que le refus du salariĂ© d’un changement de ses conditions de travail ne justifie pas, Ă  lui seul, un licenciement pour faute grave, la faute grave ne pouvant ĂȘtre invoquĂ©e que lorsque ce refus rend impossible le maintien du salariĂ© dans l’entreprise pendant la durĂ©e du prĂ©avis. Si le changement des conditions de travail s’impose au salariĂ©, il en va diffĂ©remment dĂ©s lors que la modification de la fonction constitue une modification du contrat. II ACCORD NECESSAIRE DU SALARIE A La fonction, un Ă©lĂ©ment essentiel du contrat de travail qui ne peut ĂȘtre modifiĂ©e sans l’accord du salariĂ© La fonction est un Ă©lĂ©ment de l’essence du contrat de travail, car le salariĂ© est engagĂ© pour occuper un emploi dĂ©terminĂ© ou un poste d’une catĂ©gorie d’emploi dĂ©terminĂ©. DĂ©s lors, si les nouvelles fonctions ne correspondent plus Ă  la qualification figurant au contrat ou modifient la rĂ©munĂ©ration, le salariĂ© est en droit de refuser ses nouvelles attributions sans que son refus ne soit constitutif d’une faute ; ce principe valant aussi bien en cas de rĂ©duction des attributions telle qu’une rĂ©trogradation qu’en cas de promotion. Les clauses contractuelles confĂ©rant Ă  l’employeur le droit de modifier unilatĂ©ralement la fonction du salariĂ© en cours d’exĂ©cution du contrat sont privĂ©es d’effet. De plus, l’employeur ne pourra reprocher au salariĂ© les erreurs qu’il commettrait dans son travail si les tĂąches qu’il effectuait ne relĂšvent pas de sa qualification. B ConsĂ©quences de la modification En cas d’accord du salariĂ©, il conviendra de requĂ©rir son acceptation Ă©crite qui se traduira le plus souvent par la rĂ©gularisation d’un avenant. En effet, la jurisprudence pose pour principe que l’acceptation ne se prĂ©sume pas et ne peut ĂȘtre dĂ©duite de la seule continuation du travail, mĂȘme pendant plusieurs annĂ©es, aux nouvelles conditions. Dans le cas d’une rĂ©ponse nĂ©gative, le refus s’analysera en une rupture du contrat imputable Ă  l’employeur ; le refus du salariĂ© d’effectuer les nouvelles tĂąches n’étant pas en lui mĂȘme constitutif d’une faute. L’employeur devra alors invoquer les motifs Ă  l’origine de la proposition de modification. Si la proposition de modification constitue une sanction telle une rĂ©trogradation, l’employeur devra mettre en oeuvre la procĂ©dure disciplinaire. Si la proposition de modification du contrat rĂ©sulte d’un motif Ă©conomique tel que des difficultĂ©s Ă©conomiques ou une rĂ©organisation, la procĂ©dure prĂ©vue en matiĂšre de licenciement Ă©conomique devra ĂȘtre mise en oeuvre. La distinction Ă©tant souvent complexe et susceptible d’avoir de lourdes rĂ©percussions financiĂšres, l’avis d’un avocat est Ă©videmment recommandĂ©. Pierre CHAMAILLARD, Claude EBSTEIN, AvocatsCabinet CHAMAILLARD
ArticleL1242-5. Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tùche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale
La pĂ©riode d’essai est prolongĂ©e en cas d’arrĂȘt maladie. La date de fin de la pĂ©riode d’essai est repoussĂ©e de la durĂ©e exacte de l’absence pour maladie, dans la limite de la durĂ©e de l’essai restant Ă  courir non exĂ©cutĂ©e. DĂ©finition de la pĂ©riode d’essai La pĂ©riode d’essai permet Ă  l’employeur d’évaluer les compĂ©tences du salariĂ© dans son travail, notamment au regard de son expĂ©rience, et au salariĂ© d’apprĂ©cier si les fonctions occupĂ©es lui conviennent article L 1221-20 du Code du travail. Pendant cette pĂ©riode, le contrat de travail peut ĂȘtre rompu par l’employeur ou le salariĂ©, sans motif et sans indemnitĂ© article L1231-1 C. trav.. La pĂ©riode d’essai ne se prĂ©sume pas, elle doit donc ĂȘtre expressĂ©ment prĂ©vue par la lettre d’engagement ou le contrat de travail article L1221-23 C. trav.. A dĂ©faut pour l’employeur d’avoir prĂ©vu cette pĂ©riode d’essai, il ne peut y soumettre le salariĂ©. L’article L1221-19 du Code du travail fixe la durĂ©e maximale de la pĂ©riode d’essai en CDI en fonction des catĂ©gories de salariĂ©s. L’article L1242-10 et L1242-11 du Code du travail fixe la durĂ©e maximale de la pĂ©riode d’essai en CDD 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines si la durĂ©e du contrat ne dĂ©passe par 6 mois / 1 mois dans les autres cas. La pĂ©riode d’essai dĂ©bute le jour mĂȘme de la conclusion du contrat de travail Cass. soc n°04-44544. Lorsque la pĂ©riode d’essai est exprimĂ©e en jour, le dĂ©compte se fait en jours calendaires pour les CDI et CDD. Et lorsque la pĂ©riode d’essai est exprimĂ©e en semaines ou en mois, le dĂ©compte se fait en semaines civiles ou en mois calendaires, sauf dispositions contractuelles contraires Cass. soc 2011 n°09-72165 pour les CDI et CDD. Le renouvellement de la pĂ©riode d’essai La pĂ©riode d’essai peut ĂȘtre renouvelĂ©e une fois, Ă  la double condition que cette possibilitĂ© de renouvellement soit prĂ©vue - par un accord de branche Ă©tendu, ou la convention collective nationale CCN Ă©tendue, applicables Ă  l'entreprise, qui en fixe les conditions et les durĂ©es ; - par la lettre d’engagement ou le contrat de travail. Si la possibilitĂ© de renouveler la pĂ©riode d’essai doit ĂȘtre inscrite dans le contrat de travail, le renouvellement doit seulement ĂȘtre envisagĂ©. Celui-ci ne doit en aucun cas ĂȘtre dĂ©cidĂ© dĂšs la conclusion du contrat de travail Cass. soc. 2006, n°05-44806 ; Cass. soc. n°07-44090. Ainsi, un avenant renouvelant la pĂ©riode d’essai le mĂȘme jour que la signature du contrat de travail n’est pas valable Cass. soc. 2005, n°02-47400. L’accord du salariĂ© au renouvellement de sa pĂ©riode d’essai est obligatoire. L’accord du salariĂ© doit ĂȘtre exprĂšs, rĂ©sulter d’une manifestation de volontĂ© claire et non Ă©quivoque et intervenir au cours de la pĂ©riode initiale Cass. soc. 2009, n°07-44090 ; Cass. soc. n°08-43008. Quand un employeur remet Ă  un salariĂ© une lettre l’informant du renouvellement, il ne peut pas considĂ©rer que celui-ci a donnĂ© son accord parce qu’il n’a pas protestĂ© et a continuĂ© Ă  travailler Cass. soc. n°86-41102. L’accord du salariĂ© n’est pas acquis quand il a signĂ© un document d’évaluation, Ă  l’issue de sa pĂ©riode d’essai, dans lequel l’évaluateur conseillait un renouvellement de cette pĂ©riode Cass. soc. n°04-46406. Un e-mail aux termes ambigus ne constitue pas non plus l’accord exprĂšs requis pour que la pĂ©riode d’essai soit renouvelĂ©e Cass. soc. n°08-43244. La prolongation de la pĂ©riode d’essai Si le contrat de travail venait Ă  ĂȘtre suspendu, la pĂ©riode d’essai serait prolongĂ©e pour une durĂ©e Ă©quivalant Ă  celle de cette suspension. Durant un arrĂȘt de travail, le salariĂ© n’est pas en mesure de dĂ©montrer ses qualitĂ©s professionnelles, le contrat de travail Ă©tant suspendu. DĂšs lors, les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu Ă  une prolongation de la pĂ©riode d’essai sont notamment les suivants arrĂȘt de travail pour maladie Cass. soc. n°90-45318, fermeture pour congĂ©s annuels de l’entreprise Ă  condition que le salariĂ© cesse son activitĂ© pendant ce laps de temps Cass. soc. n°94-40042 ; Cass. soc. n°96-40344, accidents du travail, congĂ©s pour Ă©vĂ©nements familiaux, chĂŽmage partiel, congĂ© pour examen, congĂ© sans solde, etc. Ainsi, il est de jurisprudence constante que l’arrĂȘt de travail pour maladie suspend le contrat de travail et rend obligatoire la prolongation de la pĂ©riode d’essai d’une durĂ©e Ă©quivalente Ă  l’arrĂȘt. Par Maitre Virginie LANGLET Avocat au Barreau de Paris 57 Bd de Picpus 75012 PARIS TĂ©l Sources Cour de Cassation chambre sociale arrĂȘt du 15 mars 2006 n°04-44544 Cour de Cassation chambre sociale arrĂȘt du 28 avril 2011 n°09-72165 Cour de Cassation, chambre sociale, arrĂȘt du 11 mars 2009 RG n°07-444090 Cour de Cassation, chambre sociale, arrĂȘt du 2 mars 2005 RG n°02-47400 Cour de Cassation, chambre sociale, arrĂȘt du 21 dĂ©cembre 2006 RG n°05-44806 Cour de Cassation, chambre sociale, arrĂȘt du 11 mars 2009 RG n°07-44090 Cour de Cassation, chambre sociale, arrĂȘt du 25 novembre 2009 RG n°08-43008 Cour de Cassation, chambre sociale, arrĂȘt du 23 mars 1989 RG n°86-41102 Cour de Cassation chambre sociale arrĂȘt du 15 mars 2006 n°04-46406 Cour de Cassation chambre sociale arrĂȘt du 16 juin 2010 n°08-43244 Cour de Cassation chambre sociale arrĂȘt du 26 mai 1994 n°90-45318 Cour de Cassation chambre sociale arrĂȘt du 5 mars 1997 n°94-40042 Cour de Cassation chambre sociale arrĂȘt du 3 juin 1998 n°96-40344
DéplierChapitre II bis : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et à assurer une répartition équilibrée d
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